J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 octobre 2005 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUT0501640A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 784e session en date du 5 octobre 2005,

Arrête :


Article 1


Le chapitre 221-II-1 intitulé « Construction-structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1.1. Le titre de l'article 221-II-1/3-6 est ainsi libellé :

« Art. 221-II-1/3-6. - Accès aux espaces de la tranche à cargaison des pétroliers et des vraquiers, ainsi qu'à l'intérieur et à l'avant de ces espaces ».

1.2. Au paragraphe 1, alinéa 1.1, de l'article 221-II-1/3-6, la référence à l'article « 221-IX-1 » est remplacée par la référence à l'article « 221-IX/01 » et la date du « 1er janvier 2005 » est écrite en caractères italiques.

1.3. Au paragraphe 2, alinéa 2.1, de l'article 221-II-1/3-6, les expressions « de la tranche à cargaison » et « permanent » figurant dans la première phrase sont supprimées, la référence à l'article « 221-IX-1 » est remplacée par la référence à l'article « 221-IX/01 », et à la suite de l'expression « telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation maritime internationale » il est inséré une note de bas de page (2) ainsi libellée :

« (2) Se reporter à la résolution MSC.158 (78), que le comité de la sécurité maritime a adoptée lors de sa 78e session. »



1.4. Au paragraphe 3, alinéa 3.1, de l'article 221-II-1/3-6, il est inséré l'expression « ou aux citernes de ballast situées à l'avant » entre les termes « espaces de double-fond » et « peut se faire par une chambre des pompes ».

1.5. Au paragraphe 4, alinéa 4.1, de l'article 221-II-1/3-6, l'expression « de la tranche à cargaison » figurant dans la deuxième phrase est supprimée.

Article 2


Le chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs de sauvetage » de la division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2.1. Au paragraphe 2, alinéa 2.1.2, de l'article 221-III/07 intitulé « Engins de sauvetage individuels », l'expression « sur le pont » figurant dans la deuxième phrase est remplacée par l'expression « à la passerelle ».

2.2. Au paragraphe 3 de l'article 221-III/229 intitulé « Système d'aide à la décision destiné aux capitaines des navires à passagers », la note de bas de page (1) est remplacée ainsi qu'il suit :

« (1) Se reporter au Code international de gestion de la sécurité (code ISM), chapitre 8, et aux directives relatives à la structure d'un système intégré de planification des situations d'urgence à bord, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.852 (20). »


Article 3


La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

3.1. Au paragraphe 1 de l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage », l'expression « tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie sauf lorsqu'il est soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche ou soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 » est supprimée.

3.2. Le paragraphe 2 de l'article 227-7.02 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie à l'exception d'un navire soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche, soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. »

3.3. Le paragraphe 3 de l'article 227-7.02 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage de classe V "plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques. »

3.4. Le paragraphe 4 de l'article 227-7.02 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006. »

3.5. Dans l'article 227-7.02, à la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« 5. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant. »

3.6. Le paragraphe 1 de l'article 227-7.03 intitulé « Engins flottants » est remplacé par le texte ci-dessous :

« 1. Les navires suivants :

1.1. Les navires pratiquant une navigation de 4e catégorie armés en cultures marines ou en cultures marines et petite pêche ;

1.2. Les navires de longueur inférieure ou égale à 7 mètres pratiquant une navigation de 4e catégorie ;

1.3. Les navires pratiquant une navigation de 5e catégorie,

qui ne sont pas dotés d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2.03 ou équipés du radeau de sauvetage visé par l'article 227-7.02, doivent être équipés d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord. »

Article 4


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric